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2020-04 / NUMÉRO 166   RÉAGISSEZ / ÉCRIVEZ-NOUS
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Enquête
Da Vinci Code à l’épreuve de la censure au Liban


Par Hind Darwich
2006 - 07
Pourquoi le roman de Dan Brown a-t-il été interdit au Liban ? Interrogée à ce propos, la directrice de la Sûreté générale précise à L’Orient Littéraire que le livre a été retiré des librairies libanaises suite au « souhait » du Centre catholique d’information en raison des propos « diffamatoires » contre l’Église que contiendrait l’ouvrage en question. était-ce la bonne attitude à adopter pour « contrer » les élucubrations de Dan Brown ? Cette affaire pose, une fois de plus, le problème de la censure au Liban et celui de la soumission de l’expression artistique, dans toute sa diversité et sa créativité, à une méthode de contrôle primitive...

 Disons-le tout de suite : il est difficile d’introduire la notion de censure dans un langage démocratique. Affirmer que la censure est une mesure qui assure la sécurité au sein d’un régime démocratique, c’est comme prétendre que la torture est une méthode nécessaire à la réhabilitation d’un prisonnier. Et l’on ne saurait justifier la persistance de cette mesure liberticide sans perdre toute crédibilité dans le combat mené pour réformer nos institutions. En un mot, la censure au Liban demeure tristement incompatible avec la vision d’un Liban doté d’une liberté d’expression (hélas) inédite dans le monde arabe.
À l’heure actuelle, trois critères régissent l’activité de la censure préalable au Liban : échoue à l’examen tout ce qui porte atteinte aux religions et aux religieux, tout ce qui est lié de près ou de loin avec Israël – sécurité contre la propagande ennemie oblige – et tout ce qui est contre les mœurs et la décence des âmes tendres des Libanais. Il ne s’agit pas ici d’un contrôle visant à protéger les mineurs, mais d’un contrôle qui considère tout Libanais comme mineur. On a du mal à imaginer le supplice infligé par Dame Anastasie à une œuvre d’art : des fonctionnaires découpent, recollent et bricolent de nouvelles versions plus « saines », plus « décentes » – en tout cas plus courtes – des œuvres condamnées à la censure. Mais il serait injuste d’accuser ceux qui ne font qu’obéir : le simple fonctionnaire ne détient pas les « ciseaux » du pouvoir. Interrogée à ce propos, la directrice du bureau de censure assure que l’activité du bureau se limite à une application stricto sensu de la loi. C’est en vertu de celle-ci que s’exerce l’activité du bureau. De trois choses l’une : soit on interdit, soit on découpe, soit on laisse passer. En matière d’interdiction, la compétence du bureau est liée a celle du ministère de l’Information. Le bureau n’a pas le droit de prendre seul la décision d’interdire un livre ou un film. Celle-ci doit provenir du ministère, qui agit selon les souhaits ou les injonctions des instances religieuses. Cela dit, les interventions ne sont pas toutes « divines ». Comme on ne peut parler d’influences, de pressions et d’interdictions sans évoquer le voisin syrien, il ne faut pas oublier le rôle essentiel du bureau de boycott d’Israël qui siège à Damas et organise les activités de la censure au Liban. Malgré la fermeture des filiales de ce bureau presque partout dans le monde arabe, son poste au Liban au sein du ministère de l’économie continue à mettre à jour la fameuse « liste noire » des produits systématiquement interdits. Réalisateurs, acteurs, scénaristes, chanteurs, artistes divers... tout y passe ! Les noms d’élisabeth Taylor, de Frank Sinatra, de Paul Newman, de Jerry Lewis, etc. figurent encore dans cette fameuse liste d’un autre âge. Concernant le pouvoir discrétionnaire dont elle jouit, à savoir celui de couper les pellicules des films et les bandes sonores pour en supprimer les passages « indécents », la directrice du bureau de la censure affirme sa bonne volonté et assure collaborer avec l’auteur pour éviter la « censure sauvage » (couper sans tenir compte de la cohérence du contenu). Mais les absents ont toujours tort : c’est la faute à l’artiste étranger s’il se trouve d’être... à l’étranger !
Le mécanisme de la censure au Liban se résume donc à un fonctionnaire bricoleur, un ministère soumis aux phobies religieuses et une liste noire... Interrogé à ce propos, le ministre de l’Intérieur, Ahmad Fatfat, reconnaît que l’arbitraire qui régit l’activité de la censure est dû à une loi archaïque et mal appliquée. Il existe, dans la loi de 1959, un article longtemps jeté aux oubliettes prévoyant la mise en place d’une « commission » interministérielle composée d’intellectuels et d’« experts » qui superviseraient le contrôle sur les moyens d’expressions. Mais des divergences et des désaccords auraient empêché une telle commission de voir le jour, les intellectuels laissant ainsi la place aux instances religieuses et aux ingérences politiques. Cependant, le ministre révèle avoir concocté, à l’initiative de son homologue de la Culture, Tarek Mitri, et en collaboration avec celui-ci, un avant-projet destiné à réformer la loi dans le sens de l’abolition de la censure préalable. Il prévoit la formation d’un comité interministériel réunissant les responsables des ministères de l’Intérieur, de la Culture, de l’éducation et de l’Information. Ce comité serait chargé d’évaluer la situation actuelle de la censure afin d’amorcer une refonte de la loi en question...

Sauvage ou pas, la censure restera toujours un moyen d’oppression et une violation délibérée du droit constitutionnel à la liberté d’expression. Même lorsqu’elle est appliquée par des gens de « bonne volonté », elle reste une insulte permanente aussi bien pour l’artiste qui voit ses idées « filtrées » que pour le public qu’on croit inapte à distinguer le bien du mal. Elle constitue aussi un instrument de discrimination sociale. Les classes aisées peuvent contourner les interdictions de la censure en se procurant à l’étranger les œuvres interdites, alors que le reste du peuple s’y soumet. Un changement s’impose : les artistes et les écrivains ne peuvent plus lier leur liberté d’expression à l’espoir de tomber sur un fonctionnaire « assez aimable » pour leur permettre de participer au processus d’amputation de leur propre œuvre ! En outre, le comité d’intellectuels préconisé par le gouvernement ne doit pas œuvrer à « agrémenter » l’institution de la censure : il doit l’éliminer ou en délimiter les contours de sorte qu’elle n’intervienne que dans les cas extrêmes, contre, par exemple, les propos suscitant les provocations confessionnelles ou les atteintes haineuses à la dignité et l’intégrité du citoyen. Flaubert ne s’y est pas trompé : « La censure quelle qu’elle soit me paraît une monstruosité, une chose pire que l’homicide ; l’attentat contre la pensée est un crime de lèse-âme ! »
 
 
 
2020-04 / NUMÉRO 166